L’assemblée ne peut pas prendre de décision en dehors des questions inscrites à l’ordre du jour, c’est-à-dire figurant dans le courrier de convocation. (cf. article 13 du décret du 17 mars 1967)

Donc si un point est ajouté ou si le texte d’une résolution est modifié de façon à ce que l’objet de la question soit différent, la décision est contestable. Par exemple si la convocation contenait le projet de résolution « peindre la porte d’entrée » et qu’au final on vote « peindre la cage d’escalier », c’est contestable car l’objet a changé ; par contre si on vote la peinture de la porte d’entrée avec en plus une plaque en laiton au bas de la porte pour éviter les rayures, on peut considérer que l’objet n’a pas changé et donc ce n’est pas contestable. De même si le projet de résolution était « peindre la porte en rouge » et que l’assemblée vote sur la résolution peindre la porte en bleu », on peut considérer que l’objet est le même (« peindre la porte ») et cette décision n’est donc pas contestable.

La limite n’est pas toujours claire. Dans tous les cas c’est le juge qui appréciera s’il y a contestation.

Pour rappel, « contestable » signifie simplement qu’un copropriétaire peut contester, mais ce ne sera pas forcément le cas. Si personne ne conteste, la décision, même contestable, sera appliquée et ne pourra pas être annulée. Seul un copropriétaire opposant (qui a voté contre la décision) ou défaillant (absent non représenté) peut contester, et pour cela il dispose d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle le procès-verbal lui a été notifié. Donc si tous les copropriétaires sont présents et sont d’accord entre eux, ils peuvent prendre toute décision même sur une question qui n’est pas à l’ordre du jour, puisque personne ne pourra la contester.

Par contre il faut bien faire attention au cas où on modifie le texte du projet de résolution, comme dans notre exemple plus haut « peindre la porte en bleu » au lieu de « peindre la porte en rouge ». Dans ce cas la loi prévoit que tous les votants par correspondance sont considérés comme défaillants (absents non représentés) pour ce vote.

En résumé, si on ajoute une question ou si on change l’objet d’une question, la décision est contestable. Si on modifie simplement le texte de la résolution (hors correction orthographique ou grammaticale), la décision n’est pas contestable mais les votants par correspondance sont considérés comme défaillants pour ce vote.

Remarque : si on modifie la règle de majorité, ce n’est pas un motif de contestation. De toute façon il n’est pas obligatoire d’indiquer la règle de majorité dans la convocation. C’est juste obligatoire dans le procès-verbal. Par contre si la règle de majorité appliquée lors du vote n’est pas celle qui aurait dû être appliquée légalement, la décision est contestable sauf si le résultat du vote est le même que si on avait appliqué la bonne règle de majorité.