L’article 1 de la loi du 10 juillet 1965 (version en vigueur depuis le 1er juin 2020) stipule que cette loi doit être appliquée à tous les immeubles bâtis à usage total ou partiel d’habitation ; et qu’elle s’applique également aux immeubles bâtis à destination totale autre qu’habitation sauf si une autre organisation dotée de la personne morale a été mise en place (par une décision d'assemblée générale prise à l'unanimité). Il est donc possible pour un immeuble bâti composé uniquement de locaux commerciaux, bureaux et/ou parkings de déroger à la loi sur la copropriété et donc de ne pas constituer un syndicat de copropriétaires mais une autre forme d’organisation (ex : société).

Dans le cas d’un immeuble bâti composé uniquement de locaux commerciaux,  bureaux et/ou parkings géré sous le régime de la loi sur la copropriété, certaines dispositions de cette loi ne s’appliquent pas ou s’appliquent de façon particulières :

  • L’immatriculation au registre national des copropriétés n’est pas requise (article L711-1 du Code de la construction et de l’habitation)
  • L’établissement d’une fiche synthétique n’est pas requis (article 8-2 de la loi)
  • Ces immeubles ne sont pas concernés par le diagnostic technique global (article L731-1 du Code de la construction et de l’habitation)
  • Le fonds de travaux n’existe pas (article 14-2 II de la loi)
  • L’assemblée peut décider, à la majorité de l'article 25, de déroger aux règles concernant la mission du syndic définies à l’article 18 de la loi, comme par exemple le contenu de sa mission, la durée du mandat, le choix des comptes bancaires… (article 18-1 AA de la loi)

Pour les copropriétés composées uniquement de parkings, on peut appliquer les règles concernant les « petites copropriétés », par exemple la prise de décision hors assemblée par consultation écrite (article 41-8 de la loi)